La fiscalité locale n’a cessé d’augmenter ces dernières années en raison inversement proportionnelle à la diminution des contributions de l’Etat aux collectivités locales. Dans ce contexte inflationniste affectant la matière fiscale, les contribuables ont tout intérêt à se montrer vigilants sur le calcul de leurs impôts locaux et notamment de surveiller les deux principaux : la taxe foncière et la taxe d’habitation.
En matière d’impôts locaux, les paramètres de calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sont identiques. L’objectivité de ces paramètres est donc déterminante pour que l’impôt payé par le contribuable reflète la réalité des caractéristiques des biens imposés.
C’est ainsi que, la contestation d’un redevable, a conduit le Conseil d’Etat à examiner les modalités de calcul des deux impôts locaux précités et à faire droit à la demande d’un contribuable demandant la réduction de ses cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation (1).
Détenteur d’une maison d’habitation dans le département de la Charente, le contribuable s’est intéressé à la valeur locative cadastrale de son bien pour en contester l’évaluation. Pour ce faire, il a entrepris une démarche inédite, mais pourtant à la portée de tous : il a sollicité du centre des impôts fonciers la fiche d’évaluation de la valeur de son immeuble. En examinant cette fiche, il s’est rendu compte que, pour déterminer le montant de son imposition, l’administration avait frappé son habitation d’un coefficient d’entretien trop élevé par rapport à l’état réel de sa construction. Vraisemblablement, l’administration n’avait jamais révisé ce paramètre de calcul alors que, au fil des années, l’immeuble avait perdu son état de fraîcheur initial.
Sans entrer dans les détails, alors que l’administration et le tribunal administratif de Poitiers avaient retenu un coefficient d’entretien de 1,10 qui correspond à « un entretien assez bon », le requérant considérait que ce coefficient devait être seulement de 1, étant entendu que les coefficients d’entretien s’échelonnent de 0,8 à 1,2 évoluant du moins bon au meilleur.
En examinant le dossier, le Conseil d’Etat en charge de trancher ce litige va relever que, dans son analyse, le tribunal administratif de Poitiers avait avalisé l’appréciation du contribuable sur l’état de la construction sans en tirer pour autant les conséquences juridiques.
En effet, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir reconnu que les désordres affectant le bien en litige étaient permanents malgré un entretien régulier, ce qui aurait dû le conduire à classer la construction dans la catégorie « médiocre » et lui affecter un coefficient de 1, a décidé paradoxalement de considérer son état comme « bon » et de lui attribuer un coefficient de 1,10.
Le coefficient choisi par le tribunal administratif de Poitiers ne correspondant pas à ses constatations, le Conseil d’Etat censure le jugement pour erreur de droit.
Le considérant n° 3 de l’arrêt explicite cette erreur de droit dans les termes suivants :
« en statuant ainsi alors qu’il résulte du barème fixé par les dispositions de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts que le coefficient d’entretien applicable à un état passable est de 1 et que le coefficient de 1,10 correspond, selon les mêmes dispositions, à un état “assez bon”, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ».
Le classement du bien dans une catégorie de constructions n’est qu’un des paramètres de détermination de la valeur locative, le calcul de la surface pondérée en est un autre qui peut lui aussi faire l’objet d’une contestation.
Il reste que le contentieux des impôts locaux tourne rarement en faveur du contribuable en raison de sa relative technicité, l’arrêt commenté méritait donc d’être salué comme illustrant la fameuse exception confirmative de la règle.
Note :
- CE, 22 décembre 2025, req. n°474931.