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Qui peut indemniser les commerçants victimes de pillages et de destructions les 17 et 18 octobre ?

Qui peut indemniser les commerçants victimes de pillages et de destructions les 17 et 18 octobre ?

A la sidération qui a suivi les exactions commises les 17 et 18 octobre à l’occasion des manifestations autorisées, doit succéder maintenant la réflexion sur les procédures permettant d’être indemnisé.

 

Si les commerçants vont d’abord s’adresser à leur assurance, il est probable que les polices souscrites ne couvrent pas l’ensemble des préjudices subis et notamment la perte de chiffre d’affaires consécutive aux jours de fermeture forcés.

 

Un seul recours permet de couvrir l’ensemble des préjudices : l’action contentieuse contre l’Etat devant le tribunal administratif en mobilisant les dispositions de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure

 

L’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que :

 

« L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre 1er du sous‑titre II du livre III du code civil. Il peut également exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle‑ci se trouve engagée. »

 

Les dispositions précitées posent ainsi deux conditions pour que la responsabilité sans faute de l’Etat puisse être engagée.

 

Il faut d’abord qu’on soit en présence d’attroupements ou de rassemblement armés ou non armés.

 

Cela a bien été le cas lors des journées du 17 et 18 octobre, puisque des attroupements se sont produits devant les devantures des commerces avec une masse d’individus dont certains étaient armés de barres de fer, d’extincteurs, de pavés ou autres objets de destruction et d’autres n’étaient pas armés, mais étaient munis de grands sacs pour y jeter le fruit de leur pillage.

 

Il convient ensuite qu’il puisse être établi l’existence de dégâts et de dommages résultant de délits.

 

Cette condition est également satisfaite concernant les dégâts et dommages causés les 17 et 18 octobre. Les documents visuels et photographiques largement diffusés ont illustré les déprédations commises. On conviendra également que ces préjudices résultent de délits pénalement répréhensibles, puisque des biens ont été détruits et incendiés et des marchandises volées.

 

Afin d’optimiser les chances d’un tel recours contre l’Etat, on ne saurait trop conseiller aux commerçants de porter plainte contre X pour démontrer leur détermination et de réunir le maximum de preuves des dommages subis. S’agissant de la perte de chiffres d’affaires, il y a lieu de demander aux experts-comptables de calculer ce préjudice en se fondant sur le chiffre d’affaires des mois précédant les événements.

 

On rappellera qu’il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, c’est-à-dire que la victime n’a pas à démontrer au tribunal administratif les carences des forces de police dans leur mission de maintien de l’ordre.

 

Ce recours contentieux est trop souvent méconnu des victimes alors qu’il peut se révéler particulièrement efficace s’il est conduit de façon rigoureuse.

 

Jean-Yves TRENNEC avocat.